27. Dans le cas où le montant de la compensation payable ou de tout versement, supplément, trop-perçu ou intérêt relatif à la compensation est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
D. 1086-92, a. 27; D. 126-2010, a. 6.